dégrèvement d'office taxe foncière

» ; 2° A la première phrase de l'article L. 255 A, les mots : « et le versement pour sous-densité prévu par les articles L. 331-36 et L. 331-38 du même code sont assis, liquidés et recouvrés » sont remplacés par les mots : « ainsi que la pénalité prévue à l'article L. 331-23 du même code sont assises, liquidées et recouvrées » ; 3° Le même article L. 255 A est ainsi rédigé : « Art. Cette déduction s'applique lorsque les conditions suivantes sont réunies : » ; b) A la première phrase du neuvième alinéa, après le mot : « inférieure, », sont insérés les mots : « ou pendant sept ans au moins lorsque sa durée normale d'utilisation est égale ou supérieure à sept ans, » ; c) La première phrase du treizième alinéa est complétée par les mots : « ou pendant la durée normale d'utilisation de l'investissement si elle est inférieure » ; d) A la première phrase de l'avant-dernier alinéa, les mots : « propriétaire de l'investissement » sont remplacés par les mots : « ou des entreprises ayant pratiqué la déduction, » ; e) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque l'investissement est réalisé dans les conditions prévues aux quatorzième à dix-neuvième alinéas par une société ou un groupement mentionnés à l'avant-dernière phrase du premier alinéa, les associés ou membres doivent, en outre, conserver les parts de cette société ou de ce groupement pendant un délai de cinq ans à compter de la réalisation de l'investissement ou pendant la durée normale d'utilisation de l'investissement si elle est inférieure. « Ces amendes sont recouvrées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur les salaires. I.-Le 7 de l'article 158 du code général des impôts est ainsi modifié : 1° A la première phrase du premier alinéa, après le mot : « par », sont insérés les mots : « un coefficient de » ; 2° Le 1° est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation au premier alinéa du présent 7, le coefficient mentionné au même premier alinéa est fixé à 1,2 pour l'imposition des revenus de l'année 2020, à 1,15 pour l'imposition des revenus de l'année 2021 et à 1,1 pour l'imposition des revenus de l'année 2022 ; ». L. 6331-37.-L'assiette de la cotisation prévue à la présente sous-section est celle de la contribution à la formation professionnelle mentionnée aux articles L. 6331-1 et L. 6331-3. - Le crédit d'impôt défini au I du présent article est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise, dans les conditions prévues au II. ». I.-L'article 220 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Au b du 2° du II, le mot : « quatre » et le mot : « trois » sont remplacés par le mot : « deux » ; 2° Au même b, dans sa rédaction résultant du 1° du présent I, la première occurrence du mot : « deux » est remplacée par le mot : « quatre » et la seconde occurrence du mot : « deux » est remplacée par le mot : « trois » ; 3° Au premier alinéa du III, les mots : « avant le 31 décembre 2022 » sont remplacés par les mots : « jusqu'au 31 décembre 2024 ». « Le montant de la dotation affecté à l'aide juridictionnelle résulte d'une part, du nombre de missions d'aide juridictionnelle accomplies par les avocats du barreau et, d'autre part, du produit d'un coefficient par type de procédure et d'une unité de valeur de référence. « III.-Le montant de la part communale attribuée à une commune nouvelle au titre de la première année au cours de laquelle sa création prend fiscalement effet est égal à la somme des parts communales qui auraient été attribuées, au titre de cette même année, aux communes préexistantes. En plus de la taxe foncière sur le non bâti proprement dite, les terrains et jardins d’agrément sont soumis à la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, prévue à l’article 1519 I du CGI. » ; 2° Après la référence : « article 1658 », la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article 1659 est supprimée. I.-Au 1° du B du I de l'article 199 novovicies du code général des impôts, après le mot : « logement », sont insérés les mots : « situé dans un bâtiment d'habitation collectif ». Le comité social et économique formule un avis distinct sur l'utilisation par les entreprises bénéficiaires des crédits ouverts par la présente loi au titre de la mission « Plan de relance ».II. ‒ L'article 4 de la loi n° 2011-1416 du 2 novembre 2011 de finances rectificative pour 2011 est ainsi modifié : 1° Le I est ainsi modifié : a) Au a, les mots : « la date de publication de la présente loi et le 31 décembre 2021 » sont remplacés par les mots : « le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2031 » ; b) A la deuxième phrase du quatrième alinéa, le montant : « 38,76 milliards d'euros » est remplacé par le montant : « 35,25 milliards d'euros » ; c) Au cinquième alinéa, le taux : « 45,59 % » est remplacé par le taux : « 47 % » et les mots : «, le Royaume de Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg » sont remplacés par les mots : « et le Royaume de Belgique » ; d) A la fin de l'avant-dernier alinéa, les mots : « du Grand-Duché de Luxembourg et dans la limite de 45,59 % des montants éligibles » sont remplacés par les mots : « dans la limite de 47 % des montants éligibles » ; 2° A la fin du III, les mots : « et du Grand-Duché de Luxembourg » sont supprimés. » ; 2° A l'article L. 131-16, les mots : « au V de l'article L. 213-10-8 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 131-15 » ; 3° Le V de l'article L. 213-10-8 est abrogé. Cette VLC correspond à un revenu net théorique que le propriétaire tire quand il met en location ses terres ou qu’il pourrait tirer de de terres qu’il exploite lui-même s’il les mettait en location. Son suppléant, issu de l'autre juridiction, est désigné selon les mêmes modalités. Toutefois, si le retrait vise une procédure ou une mesure pour laquelle les auxiliaires de justice désignés n'ont pas perçu de rétribution, il est prononcé par le bureau ; « 2° Par la juridiction saisie dans le cas mentionné au 4° du même article 50. « La somme revenant à la Ville de Paris fait l'objet d'une notification par arrêté préfectoral. « 8. La convention est publiée au Journal officiel et précise notamment : » ; b) Le 7° du même A est complété par les mots : « et par la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. 4. I.-Après le 4° de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un 5° ainsi rédigé : « 5° Soit lorsque l'occupation ou l'utilisation est soumise au paiement de redevances sous la forme de baux ou de licences consentis à titre onéreux autorisant l'exercice de pêche professionnelle ainsi que la navigation, l'amarrage et le stationnement des embarcations utilisées pour cette activité. Le III de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié : 1° Au neuvième alinéa, l'année : « 2020 » est remplacée par l'année : « 2021 » ; 2° Après le treizième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le bénéfice des prêts participatifs prévus au sein de cette deuxième section est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis, au règlement (UE) n° 717/2014 du 27 juin 2014 concernant l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture, ainsi qu'au règlement (UE) n° 2019/316 du 21 février 2019 modifiant le règlement (UE) n° 1408/2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture. II.-Le VI de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) est ainsi modifié : 1° Après la quatrième phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le coefficient multiplicateur applicable aux installations de stockage de déchets de haute activité et moyenne activité à vie longue, fixé par décret en Conseil d'Etat, est lié au ratio de radioactivité au mètre cube des déchets de haute activité à vie longue. ». « En cas de souscription affectée totalement ou partiellement à la construction d'immeubles destinés à l'exercice d'une activité éligible, la société bénéficiaire de la souscription doit s'engager à en achever les fondations dans les deux ans qui suivent la clôture de la souscription et à achever l'immeuble dans les deux ans qui suivent la date d'achèvement des fondations. « III.-Pour le calcul de la taxe, le montant de la contribution et l'assiette déclarée sont arrondis conformément aux dispositions de l'article L. 133-10 du code de la sécurité sociale. Par dérogation, ces entreprises peuvent recourir à une autre entreprise pour la fourniture, l'installation des équipements, des matériaux ou des appareils dans le cadre d'un contrat de sous-traitance régi par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.5. « 3. ». « Un décret précise la nature des sommes retenues pour l'appréciation du prix de revient des logements. L. 2323-8.-L'action en recouvrement des produits, redevances et sommes de toute nature, mentionnés à l'article L. 2321-1 se prescrit conformément aux dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales. « Les coefficients mentionnés au premier alinéa du présent I sont ceux applicables pour l'année de référence définie à l'article 1467 A. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna aux fonds de capital investissement régis par les articles L. 214-29 et L. 214-30 du code monétaire et financier. I.-Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Les III et IV de l'article 182 A sont ainsi rédigés : « III.-La retenue est calculée, selon un tarif correspondant à une durée d'un an, en appliquant à la fraction des sommes soumises à retenue qui excède 15 018 € le taux de : « a) 12 % pour la fraction supérieure à 15 018 € et inférieure ou égale à 43 563 € ; « b) 20 % pour la fraction supérieure à 43 563 €. « En cas de manquement à la condition de cession prévue au troisième alinéa du présent 8°, la collectivité territoriale, l'établissement public de coopération intercommunale ou l'établissement public foncier reverse à l'Etat le montant dû au titre du I du présent article. Afin de prendre en compte la situation financière des exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques résultant de la crise sanitaire liée à la propagation de l'épidémie de covid-19, la taxe sur le prix des entrées aux séances organisées par les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques prévue aux articles L. 115-1 à L. 115-5 du code du cinéma et de l'image animée n'est pas due au titre des mois de février à décembre 2020. Montant de la TFPNB = (valeur locative cadastrale – 20% de la VLC) x taux voté I.-Le VI de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié : 1° A la fin de la seconde phrase du premier alinéa du 2° du 1, les mots : « 542,1 millions d'euros en 2020 » sont remplacés par les mots : « 487,9 millions d'euros en 2021 » ; 2° Au 3, les mots : « 2020 sont inférieurs à 3 246,9 millions d'euros » sont remplacés par les mots : « 2021 sont inférieurs à 3 231,1 millions d'euros ». L'attestation reprend l'identification et les caractéristiques des véhicules composant l'ensemble, la dénomination des utilisateurs et du redevable désigné ainsi que la période concernée. ». Il est établi : « a) Soit dans la limite de la valeur figurant pour la France à l'annexe III de la communication de la Commission européenne du 21 septembre 2020 précitée ; « b) Soit sur la base d'une étude de la teneur en CO2 de la technologie marginale déterminant le prix effectif sur le marché de l'électricité qui démontre le caractère approprié du facteur d'émission de CO2, établi sur la base d'un modèle du marché de l'électricité simulant la formation des prix et sur la base des données observées relatives à la technologie marginale définissant le prix effectif de l'électricité sur l'ensemble de l'année précédant celle pour laquelle l'aide mentionnée au I est accordée, y compris les heures pendant lesquelles les importations définissaient le prix. Les contribuables ayant opté pour le versement libératoire prévu à l'article 151-0 du code général des impôts portent sur la déclaration prévue à l'article 170 du même code, établie respectivement au titre des revenus perçus ou réalisés en 2020 et en 2021, les montants de chiffre d'affaires ou de recettes qu'ils ont déduits des montants déclarés aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale en application du IV de l'article 65 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 et du IV de l'article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021.Par dérogation au V de l'article 151-0 du code général des impôts, l'impôt sur le revenu dû au titre de ces montants, liquidé selon les modalités prévues au II du même article 151-0, est recouvré selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables à cet impôt. L'article 72 de la loi n° 2019-1479 du 29 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié : 1° La première phrase du deuxième alinéa du c du 1° du I est ainsi rédigée : « “ 6. « La personne présente lors du prélèvement peut faire insérer au procès-verbal toutes les déclarations qu'elle juge utiles. Les dépenses d'acquisition et de pose de systèmes de charge mentionnées au 1 du présent article n'ouvrent droit au crédit d'impôt que si elles sont facturées par l'entreprise : « 1° Qui procède à la fourniture et à l'installation des systèmes de charge ; « 2° Ou qui, pour l'installation des systèmes de charge qu'elle fournit ou pour la fourniture et l'installation de ces mêmes systèmes, recourt à une autre entreprise, dans le cadre d'un contrat de sous-traitance régi par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance. » ; b) L'avant-dernier alinéa du XIX est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2021, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions et de la collectivité de Corse, chacune de ces allocations compensatrices est minorée par application d'un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2020, aboutit à un montant total de 40 805 192 €. L'article 31 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives est ainsi rédigé : « Art. Le II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié : 1° A la fin du 1 et à la fin de la première phrase du second alinéa du 4 de l'article 199 decies H, l'année : « 2020 » est remplacée par l'année : « 2022 » ; 2° Au 1 de l'article 200 quindecies, l'année : « 2020 » est remplacée par l'année : « 2022 ». En cas de création de commune nouvelle ou lorsque, à la suite d'une création, d'un changement de régime fiscal ou d'une fusion, un établissement public de coopération intercommunale fait application, à compter du 1er janvier 2020, du régime prévu au I de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts ou à l'article 1609 nonies C du même code, le taux à prendre en compte pour le calcul de la compensation prévue au présent 3 correspond au taux moyen pondéré des communes membres ou préexistantes constaté pour 2020, majoré le cas échéant dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent 3. 257 ter.-I.-Chaque opération imposable à la taxe sur la valeur ajoutée est considérée comme étant distincte et indépendante et suit son régime propre déterminé en fonction de son élément principal ou de ses éléments autres qu'accessoires. Elle n'induit, pour le cédant, aucune diminution de la quantité d'énergie contenue dans les produits inclus dans l'assiette de la taxe mentionnée au A dudit V et, pour l'acquéreur, aucune augmentation de cette même quantité. » ; 2° Le II de l'article L. 4331-2-1 est abrogé ; 3° Après le 6° du I de l'article L. 4425-22, il est inséré un 7° ainsi rédigé : « 7° La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée perçue en application des A à C du IV de l'article 8 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. « III.-Les modalités d'application du présent article, notamment pour ce qui concerne les critères de ressources et de charges mentionnés au II, sont précisées par décret en Conseil d'Etat. A la fin des 1° et 2°, aux premier et dernier alinéas du 3° et au 4° du I ainsi qu'à la première phrase du premier alinéa du III de l'article 39 decies C du code général des impôts, l'année : « 2022 » est remplacée par l'année : « 2024 ». « Nonobstant la période obligatoire mentionnée au même deuxième alinéa, l'assujetti unique cesse de plein droit à la date à laquelle les conditions mentionnées aux I et II ne sont plus remplies. » ; 2° Le III de l'article 1518 A sexies, dans sa rédaction résultant du 3° du D du II de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est complété par les mots : « et de l'article 1499 dans sa rédaction applicable aux impositions dues au titre de 2021 » ; 3° Avant le dernier alinéa du III de l'article 1530 bis, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « A compter des impositions établies au titre de l'année 2021, le produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l'article 1499, est pris en charge, pour moitié, par l'Etat. L'exonération dépend de l'affectation du local ou du statut de l'occupant: les établissements publics scientifiques, d'enseignement ou d'assistance: universités, hôpitaux, centre national ou de gestion, etc. Ce prélèvement est versé par les entreprises d'assurance. « D.-Pour les investissements mentionnés au I quater de l'article 199 undecies B, l'assiette de la réduction d'impôt est égale à 20 % du montant déterminé en application du A du présent III. - Ce plafond s'applique exclusivement aux agents de droit local recrutés à durée indéterminée. Les collectivités territoriales et leurs groupements éligibles à la compensation sont exclus du bénéfice du crédit d'impôt prévu au I. VII.-A la première phrase du premier alinéa de l'article 14 B et au 9° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, les mots : « et le 31 décembre 2020 » sont remplacés par les mots : « 2020 et le 30 juin 2021 ». Le 16° du I de l'article 179 de la loi n° 2019-1479 du 29 décembre 2019 de finances pour 2020 est complété par un f ainsi rédigé : « f) Détaille le financement des associations par le fonds pour le développement de la vie associative, en indiquant la répartition par catégorie d'associations et par zone géographique. Dans ce cas, le contribuable ne peut bénéficier, pour ces mêmes dépenses, à la fois des dispositions du même article 200 quater applicables aux dépenses payées en 2020 et de la prime mentionnée au II de l'article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ou du crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater C du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la présente loi. » ; 2° L'article L. 2333-4 est ainsi modifié : a) Les trois premiers alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés : « Au titre de l'année 2021, le conseil municipal fixe, avant le 1er octobre 2020, le tarif de la majoration prévue à l'article L. 2333-2 en appliquant aux montants mentionnés à l'article L. 3333-3 un coefficient multiplicateur unique choisi parmi les valeurs suivantes : 4 ; 6 ; 8 ; 8,5. Le 1 du I de la section I du chapitre Ier du livre II du code général des impôts est ainsi modifié : 1° L'article 1658 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le directeur général des finances publiques peut, par arrêté publié au Journal officiel, déléguer sa signature à des fonctionnaires de catégorie A.

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